I-9, r. 6 - Code de déontologie des ingénieurs

Texte complet
3.03.05. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, l’ingénieur doit lui faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.03.05.